TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411047_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - ces décisions seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne démontre pas qu'il existerait une perspective raisonnable d'éloignement, en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations mais a produit des pièces enregistrées le 1er janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Gibelin, premier conseiller ; - les observations de Me Toihiri, représentant M. A, assisté par M. B, interprète en soninke, qui maintient les conclusions et moyens qu'il précise et soutient en outre que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - et les observations de Me Chikaoui, représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h34. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, est entré en France il y a sept ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu et alors même que les motifs des décisions attaquées ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. A ce titre, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai mentionne à tort que M. A a déclaré lors de son audition ne pas envisager de retour au Mali, il ressort des termes de cet arrêté que ce motif n'est mentionné qu'à titre surabondant et il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur ses autres motifs tirés, notamment, de ce que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, s'y est maintenu irrégulièrement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Si M. A se prévaut d'une résidence continue en France depuis l'année 2018, il n'en justifie pas au titre des années 2023 et 2024. S'il soutient en outre que sa sœur et l'époux de celle-ci résident en France, il n'établit pas la réalité du lien familial ni l'intensité de sa relation avec ceux-ci par la seule production de leurs documents d'identité. M. A n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses quatre enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu'à vingt-huit ans. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière intégration, dès lors qu'il ne justifie que d'une activité professionnelle ponctuelle par la production de bulletins de paie et de contrats de travail épars. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. Sur l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 12. En l'espèce, dès lors que M. A, qui n'établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 731-1 précité que le préfet a pris à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5 et dès lors que M. A, qui a déclaré vivre habituellement à l'adresse à laquelle il a fait l'objet de l'assignation litigieuse et qui ne justifie d'aucune activité professionnelle actuelle, n'établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l'assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l'accompagnent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 11 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin Le greffier, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2411047_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel