TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411014_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B et M. C D, représentés par Me Gilbert, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, sous astreinte de 150 euros par jour de retard compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles 17, 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et les articles L. 551-9 et -15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur état de vulnérabilité et n'est pas proportionnée.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Houvet, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 13 septembre 1971 et M. C D né le 5 juillet 1967, tous deux de nationalité géorgienne, demandent l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen de leur demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur." L'article D. 551-17 de ce code précise : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille des requérants, que les conditions matérielles leur sont refusées en raison de la situation de réexamen de leur demande d'asile dans laquelle ils se trouvent. Cette décision n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des requérants. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux.
5. En deuxième lieu, les intéressés ont bénéficié le 18 octobre 2024 d'un nouvel entretien d'évaluation, en langue géorgienne qu'ils comprennent, de leur vulnérabilité suite à leur demande de réexamen. Les requérants ont, lors de cet entretien, signalé spontanément un problème de santé, sans déposer de documents à caractère médical sous pli confidentiel et sans solliciter d'avis MEDZO. Il ressort des pièces du dossier, notamment de quelques certificats médicaux, que Mme B a été hospitalisée le 22 août 2024 en service de rééducation et devait subir une intervention chirurgicale le 26 ou le 28 octobre 2024 en raison de problème sur sa prothèse de hanche totale gauche antérieurement posée et sans signe de descellement ni fracture, qu'elle souffre d'un stress post-traumatique et d'un diabète débutant et que M. D est également diabétique et se voit prescrire différents médicaments pour une ou plusieurs affections exonérantes comme de la metformine, du repevax, de l'atorvastatine et des patchs et des comprimés de nicotine. Si les requérants soutiennent qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité manifeste et que la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale du droit d'asile, les éléments qu'ils produisent ne suffisent pas à établir que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une vulnérabilité particulière, ni en tout état de cause, les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme A B et M. C D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2411014_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel