TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2410995_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; il bénéficie depuis le mois d'avril 2024 d'une attestation de prolongation de l'instruction lui permettant de travailler, ce qu'il a fait jusqu'au 8 juillet 2024, date à laquelle son attestation de prolongation est arrivée à expiration ; il se trouve en situation de précarité et ne peut subvenir aux besoins de sa fille, placée à l'aide sociale à l'enfance ; il est exposé à un risque d'éloignement du territoire français ; il risque d'être expulsé du logement qu'il occupe actuellement, dans lequel il a pu recevoir sa fille ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; son dossier de demande de titre est toujours en cours d'instruction ; il a déjà pu bénéficier d'une attestation de prolongation d'instruction, dont il demande uniquement le renouvellement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ; il a sollicité à plusieurs reprises, sans succès, la mise à disposition d'une attestation de prolongation de l'instruction auprès de la préfecture puis via le site de l'administration nationale des étrangers en France (ANEF) ;
- il a bien transmis un dossier complet permettant l'instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant s'est lui-même placé dans cette situation en ne transmettant pas les documents nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour ; son activité professionnelle est récente et la régularité de son séjour temporaire ; sa fille est actuellement prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- sa demande de titre de séjour ne pourra être considérée comme remplie qu'une fois qu'il aura fourni le document demandé ; l'intéressé ne peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande n'étant pas complète au sens de ces dispositions.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 11h :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- et les observations de Me Thoumine, représentant M. A, qui insiste sur l'urgence au vu de la situation du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2023, M. A, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, laquelle n'a pu aboutir en raison d'une difficulté technique ayant imposé la clôture de son dossier. M. A a ensuite déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 12 janvier 2024, et s'est vu remettre une confirmation de dépôt. Il s'est ensuite vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande valable du 9 avril au 8 juillet 2024, dont il a, sans succès, demandé le renouvellement. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de mettre à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. Il résulte de l'instruction et notamment des indications figurant sur la capture d'écran produite par le préfet de la Loire-Atlantique que la demande de titre de séjour déposée par M. A au mois de janvier 2024 est toujours en cours d'instruction. La mesure sollicitée n'a donc pas pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Le non renouvellement de l'attestation de prolongation dont était précédemment bénéficiaire M. A, qui permet l'exercice d'une activité professionnelle, fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail temporaire. Si le préfet fait valoir que M. A s'est lui-même placé dans une situation d'urgence, il ressort des indications figurant sur la capture d'écran évoquée au point précédent que ce n'est qu'au mois de juillet que M. A a été informé de ce que l'extrait d'acte de naissance transmis au mois de mai n'était pas conforme. Dans ces conditions, et alors qu'une procédure d'expulsion a été engagée à son encontre, et que cette situation est de nature à compromettre le développement de la relation entre l'intéressé et sa fille âgée de deux ans, quand bien même celle-ci est prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'instruction de la demande se prolonge au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Si le préfet fait valoir en défense que le dossier de M. A est toujours incomplet, cette circonstance n'a toutefois pas fait obstacle à ce qu'une première attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre soit délivrée à l'intéressé au mois d'avril 2024.
7. Compte-tenu de ce qui précède, et dès lors qu'en outre la mesure sollicitée présente, pour les mêmes motifs et au regard des démarches de l'intéressé tendant à l'obtention de ce document, un caractère utile, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre à disposition de M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de mettre à disposition de M. A une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. A, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2410995_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel