TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2410987_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. D E, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Vendée l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale ; le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la précédente obligation de quitter le territoire français ne lui ayant jamais été notifiée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques encourus en cas de retour en Algérie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient ainsi aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de son caractère disproportionné au regard de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-1 à L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Béarnais, représentant M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Vendée a obligé M. E, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a assigné M. E à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mercredis entre 9h et 11h, sauf jours fériés, au commissariat de police de la Roche-sur-Yon. M. E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur le moyen commun aux deux arrêtés attaqués : 2. Par un arrêté du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, ainsi que les décisions d'assignation à résidence, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait également état des principaux éléments relatifs au parcours et au séjour de l'intéressé en France, notamment sa date d'entrée sur le territoire, la circonstance qu'il a déclaré avoir été recruté dix jours plus tôt dans un salon de coiffure en utilisant une carte d'identité française, ainsi que ses attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et en l'absence de circonstance particulière. Il précise également que M. E ne justifie pas faire l'objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Algérie. Enfin, l'arrêté mentionne que le refus d'un délai de départ volontaire et l'absence de circonstances humanitaires, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, justifient le prononcé d'une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de sa durée de présence en France, de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français et de son comportement troublant l'ordre public. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la motivation de la décision attaquée telle que précédemment exposée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de gendarmerie le 16 juillet 2024 que M. E a été, suite à son interpellation dans le cadre d'un contrôle du salon de coiffure dans lequel il travaillait, interrogé sur sa situation familiale et professionnelle, et a ainsi été en mesure d'apporter des informations précises sur sa situation en France et ses attaches en Algérie. Il a également été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Dans ces conditions, M. E a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l'adoption de l'arrêté litigieux, alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arguments qu'il aurait pu opposer préalablement à l'édiction de l'arrête litigieux auraient pu en changer le sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. E entend se prévaloir de son intégration en France par le travail dans un secteur en tension, il ressort des termes mêmes de la requête que celui-ci aurait seulement travaillé durant 10 jours dans un salon de coiffure, lequel a fait l'objet d'un contrôle le 16 juillet 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E, entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2023, à l'âge de 42 ans, résidait sur le territoire depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Il n'est également pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident, selon les indications non contestées figurant dans la décision attaquée, son épouse et leurs quatre enfants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 10. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le préfet de la Vendée n'a pas fondé en droit sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 mais sur le 1° de ce même article. Par suite, et dès lors qu'il est constant que M. E ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Algérie. Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que celle-ci serait fondée sur le refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié, mais sur l'absence de justification par l'intéressé de ce qu'il ferait l'objet de menaces pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier doit donc être écarté. 12. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, pour les motifs exposés aux points 2 à 8, pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité, ou qu'il risquerait d'y être personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Compte-tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé telles qu'exposées au point 8, et en l'absence d'éléments attestant de l'existence de liens particuliers avec la France, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 731-1, L. 732-1 et R. 733-1, et indique qu'une obligation de quitter le territoire français a été édictée à l'encontre de M. E et qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu'il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il est l'objet et qui demeure une perspective raisonnable. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 20. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, pour les motifs exposés aux points 2 à 8, pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions prévues par ces dispositions ne soient pas remplies, et notamment que l'éloignement de M. E ne demeurerait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d'assignation présenterait au regard de ses effets un caractère disproportionné. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2410987_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel