TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2410980_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette d'un montant de 2 448,22 euros sur le trop-perçu d'aide au logement ; 2°) de prononcer la remise gracieuse totale de la dette ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ile-de-France (sic) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la CAF lui a versé ses allocations durant plusieurs mois, en dépit des informations qu'il a communiquées permettant de savoir qu'il n'avait pas droit à l'abattement de 10% ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette selon l'échéancier de remboursement établi par la CAF ; - la CAF a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 31 janvier 2025, la CAF de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre en date du 4 février 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu partiel. La CAF de Paris a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 septembre 2023, confirmée par une décision du 30 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. B un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour la somme de 2 358 euros et un indu de prime d'activité, pour la somme de 90,22 euros au titre de la période de septembre 2021 à août 2023, soit la somme totale de 2 448,22 euros. Le 21 septembre 2023, M. B a sollicité une remise de dette, qui a été rejetée par une décision du 4 mars 2024. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 septembre 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de Paris a accordé à M. B une remise partielle de l'indu d'ALF à hauteur de la somme de 1 768,50 euros et qu'elle a, en outre, procédé à l'annulation de la somme de 26,74 euros s'imputant sur l'indu d'ALF. Par suite, la demande de M. B est devenue sans objet en tant qu'elle tend à ce qui lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu d'ALF jusqu'à la somme de 1 795,24 euros. Il en résulte que seule la somme de 562,76 euros demeure en litige, correspondant à l'indu d'ALF. Sur la remise gracieuse : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, si la bonne foi de M. B n'est pas remise en cause par la CAF de Paris qui lui a accordé, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 1 768,50 euros, il résulte cependant de l'instruction et notamment de l'avis d'impôt sur le revenu 2023 de l'intéressé, que celui-ci, qui a deux enfants mineurs à charge, a perçu des revenus annuels d'un montant de 30 286 euros en 2022, soit l'équivalent de 2 583 par mois environ et s'acquitte d'un loyer mensuel de 654 euros, aide au logement déduite. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que son reste à vivre l'empêcherait de faire face au remboursement du solde de l'indu de l'aide au logement, soit la somme de 562,76 euros, étant rappelé qu'il peut solliciter de la CAF l'octroi d'un règlement fractionné, adapté à sa capacité de remboursement. Par suite, M. B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elles portent sur la somme de 1 795,24 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2410980/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2410980_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel