TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410978_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1978, est entré en France le 17 septembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire au motif que la présence du requérant était constitutive d'une menace à l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en soutenant avoir été victime d'une usurpation d'identité, il ressort des pièces du dossier, qu'il a fait l'objet de condamnations pour conduite sans permis les 19 juillet 2010 et 7 mai 2018 ainsi que pour des faits d'escroquerie pour lesquels il a été condamné le 30 novembre 2021 à 3 ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant trois ans. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir sa contestation des faits, alors que la condamnation en cause est portée au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire dont une copie a été produite en annexe aux écritures en défense du préfet de police. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En admettant même, en l'absence de tout document de nature à justifier sa situation matrimoniale, que M. B soit marié avec une ressortissante française depuis le 1er juillet 2016, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'apprécier leur réalité et l'intensité de sa relation avec sa prétendue épouse à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. De même s'il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir qu'il pourvoit à l'entretien et participe à l'éducation de cet enfant dont l'âge n'est pas précisé. En outre, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. La matérialité des faits fondant cet arrêté n'étant pas sérieusement contestée, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 17 avril 2024. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine première conseillère. Lu en audience publique le 20 novembre 2024. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT La première assesseure, L. LAFORÊTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410978/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410978_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2410978_20241120
Données disponibles
- Texte intégral