TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410953_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction définitive de territoire français à laquelle il a été condamné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, à ce que M. A soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il reprend les moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A ainsi que d'une erreur de droit dès lors que ce dernier est demandeur d'asile ; - les observations de Me Kherrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue farsi, qui répond aux questions posées par le tribunal ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 23 septembre 2003 à Mariwan (Iran), a été condamné le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a fixé l'Iran, pays de nationalité de M. A, ou tout autre pays dans lequel ce dernier serait légalement admissible, comme pays à destination duquel celui-ci devait être éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire français à laquelle il a été condamné. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces versées aux débats par M. A lors de l'audience que ce dernier, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Lille-Sequedin, a fait part au préfet du Nord, par courrier recommandé du 3 novembre 2023, réceptionné par la préfecture le 15 novembre 2023, de sa volonté de solliciter le bénéfice d'une protection internationale en France. Le préfet du Nord, qui ne conteste pas avoir été valablement saisi d'une telle demande, n'a cependant pas donné suite à la sollicitation de l'intéressé et ne lui a pas remis, en particulier, le dossier lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors même qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac, réalisée le 19 septembre 2024, que ce dernier n'est pas connu comme demandeur d'asile dans l'un des Etats appliquant le règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et qu'aucun autre élément ne permet d'établir que l'examen de sa demande de protection internationale relèverait de la responsabilité d'un autre Etat que la France. Dans ces circonstances, et quand bien même la demande d'asile formée par M. A en détention n'avait pas encore été suivie d'effet, ce dernier doit être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, la qualité de demandeur d'asile. En ne tenant pas compte de cette circonstance, dont il avait nécessairement connaissance, et en décidant de fixer l'Iran comme pays à destination duquel M. A devait être renvoyé en exécution de sa peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire français avant même qu'il ne soit donné suite à la demande d'asile présentée par ce dernier, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 24 octobre 2024 en tant qu'il fixe l'Iran comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire français à laquelle il a été condamné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de M. A en exécution de la peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire français à laquelle ce dernier a été condamné est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée signé M. VARENNE La greffière, signé F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2410953_20241104
Données disponibles
- Texte intégral