TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2410946_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 4 février 2025, M. C A, représenté par Me Kojevnikov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 22 janvier 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Ouardes ; - les observations de Me Kojevnikov, représentant M ; A, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant moldave né le 8 octobre 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, dont la version signée a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 78-2024-361 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". 5. M. A soutient qu'il vit en France en concubinage avec Mme B de nationalité roumaine, qu'une fille est née de leur union le 7 août 2023 et qu'il s'occupe des enfants de sa concubine issus d'un autre mariage. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir tant la réalité de sa relation de concubinage que sa contribution effective à l'éducation et l'entretien de sa fille née sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet des Yvelines que le requérant a fait l'objet d'un signalement par les services de police le 9 mai 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Enfin, si le requérant produit des bulletins de salaire couvrant la période de septembre à novembre 2024 ainsi que le contrat de travail de sa concubine, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffire à établir l'intensité de la vie privée de M. A en France. Par suite, la décision du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2410946_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel