TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410942_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 avril 2024 portant notification de retrait de trois points et invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de recréditer son permis de conduire des six points illégalement retirés, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle est mère séparée de trois enfants et doit effectuer de nombreux déplacements entre son domicile et les établissements de santé nantais en raison de la grave maladie dont un de ses enfants est affecté, d'autre part, que ses horaires de travail à Nantes ne lui permettent pas d'utiliser les transports en commun et qu'elle n'a pas de ressources suffisantes pour acquérir un véhicule sans permis, et enfin, que les infractions qu'elle a commises en 2016 et 2017 sont anciennes, qu'elle conteste la matérialité de l'infraction retenue à son encontre le 22 juin 2023, et qu'en tout état de cause, ces infractions ne révèlent pas une dangerosité particulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors, d'une part, qu'elle conteste la matérialité de l'infraction retenue à son encontre le 22 juin 2023, et d'autre part, qu'elle n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, afférentes aux infractions commises les 22 juillet 2023, 18 mai 2023 et 10 mai 2018. 17 juillet 2023 et 6 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n°2410611 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet à 14h00 : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me Poussier substituant Me Bernard, avocat de Mme B, qui développe le contenu de ses écritures et insiste sur l'urgence liée à la situation de famille de la requérante, qui élève seule ses enfants, dont l'une est atteinte de la maladie de Crohn, qui rend indispensable la possibilité de se déplacer ; - les explications de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre et des outre-mer du 30 avril 2024 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire, Mme B fait état, d'une part, de sa situation famille de mère séparée s'occupant seule de ses trois enfants, dont la maladie chronique dont l'une est atteinte rend nécessaire de multiples déplacements à Nantes pour des consultations, d'autre part, de ses contraintes professionnelles résultant de ses fonctions de gérante d'une boutique à Nantes, soumise à des horaires décalés ne permettant pas d'utiliser les transports en communs pour rejoindre son domicile familial à Saint-Etienne de Montluc, et de l'ancienneté des infractions commises en 2016 et 2017, et de l'absence de gravité des infractions plus récentes retenues en 2023. Elle indique par ailleurs que sa situation financière ne lui permet pas de faire l'acquisition d'un véhicule sans permis. Mme B produit, à l'appui de son argumentation, son contrat de travail, sa fiche d'horaires, des fiches de paye, et des éléments justificatifs des rendez-vous médicaux passés et à venir concernant sa fille. Toutefois, si la requérante est séparée du père de ses enfants, il n'est pas établi que ce dernier ne pourrait prendre en charge ceux-ci dans les cas où Mme B serait conduite à être absente. Il résulte de l'instruction que la décision d'invalidation de son permis est intervenue après la commission de trois infractions en 2023, dont l'une concernant l'utilisation le 22 juin 2023 d'un téléphone en conduisant, et deux concernant des excès de vitesse, d'une infraction en 2021, de deux infractions en 2020, et de trois infractions en 2018, Si la requérante conteste la matérialité des infractions commises en mai et juillet 2023, il est justifié en défense de ce que les amendes forfaitaires majorées relatives à ces deux infractions lui ont été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception. Au vu de ces éléments, et compte tenu de la répétition des infractions commises par la requérante, et de la gravité particulière de certaines d'entre elles, alors que les infractions commises les 18 mai et 22 juillet 2023 concernent des excès de vitesse inférieurs à 20 km/ heure, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, V. GOURMELONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410942_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel