TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410906_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la commune de Sainte-Croix-du-Verdon a mis fin à ses fonctions de secrétaire de mairie à compter de la même date et supprimé sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, à titre provisoire, de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de rétablir son droit à percevoir la NBI, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que le recrutement de façon définitive d'un autre agent sur son poste est imminent, qu'il est purement et simplement évincé de ses fonctions, alors qu'il n'a pas cessé celles-ci le 9 décembre 2023 mais a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ; quelle que soit l'affectation qui sera la sienne à son retour de congé de maladie, dans un poste correspondant à son grade d'adjoint administratif principal de première classe, celle-ci risque de se traduire par une perte substantielle de ses responsabilités ; cette éviction définitive n'est pas sans incidence sur son état de santé, qu'elle ne manquera pas d'aggraver ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que :
* celle-ci est entachée d'un vice de procédure en l'absence de possibilité de consulter son dossier administratif ;
* elle est entachée d'un second vice de procédure à défaut de procédure contradictoire ;
* elle est entachée d'un troisième vice de procédure en l'absence de consultation préalable du conseil médical sur la question d'un reclassement ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une rétroactivité illégale ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle constitue une sanction déguisée ;
* la décision portant retrait de la NBI est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éviction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire et principal, la requête, qui ne constitue pas un référé, est irrecevable ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2410867.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 novembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Michel, représentant M. B, qui a repris et développé les conclusions et moyens de la requête, et celles de Me Lhotellier, représentant la commune de Sainte-Croix-du-Verdon, qui a déclaré ne pas maintenir la fin de non-recevoir opposée à la requête et a repris et développé les autres arguments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 5 novembre 2024, respectivement pour la commune de Sainte-Croix-du-Verdon et pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la commune de Sainte-Croix-du-Verdon a mis fin à ses fonctions de secrétaire de mairie à compter de la même date et supprimé sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), M. B fait valoir que le recrutement de façon définitive d'un autre agent sur son poste est imminent, qu'il est purement et simplement évincé de ses fonctions alors qu'il n'a pas cessé celles-ci le 9 décembre 2023, mais a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date, que quelle que soit l'affectation qui sera la sienne à son retour de congé de maladie, dans un poste correspondant à son grade d'adjoint administratif principal de première classe, celle-ci risque de se traduire par une perte substantielle de ses responsabilités, et que cette éviction définitive n'est pas sans incidence sur son état de santé, qu'elle ne manquera pas d'aggraver.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est en congé de maladie depuis le 9 décembre 2023 et, en dernier lieu, donc à la date de la présente ordonnance, en congé de longue durée depuis le 18 octobre 2024 et jusqu'au 17 avril 2025, percevant l'intégralité de son traitement et de ses indemnités. Par ailleurs, par un arrêté du 16 septembre 2024, antérieur à l'introduction de la présente requête en référé, la commune de Sainte-Croix-du-Verdon a nommé, à compter de cette même date et à titre temporaire, et non définitif, un autre agent pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, avec perception de la NBI attachée à ces fonctions. Dans ces conditions, en l'absence de toute éviction définitive de M. B de ses fonctions de secrétaire de mairie, les circonstances évoquées par celui-ci ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté du 13 septembre 2024, étant précisé que les conséquences de cette décision sur son état de santé ne sont pas plus établies.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Croix-du-Verdon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sainte-Croix-du-Verdon.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410906_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA