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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410900_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A D B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État les frais engagées pour l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'entretien préalable à la décision contestée, en l'absence d'interprète dans une langue qu'il comprend, en l'absence de confidentialité de l'entretien et en l'absence d'accès au résumé de l'entretien ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Savoie d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'information sur le délai de mise en œuvre du transfert ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes garantis par la convention de Genève ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Savoie a présenté des pièces enregistrées le 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Richon, avocate, représentant M. B, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui soutient que la décision méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 5 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas été effectif, qui ajoute que le préfet aurait dû de nouveau saisir les autorités allemandes et attendre leur réponse et qui soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe ; - les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien, retenu en centre de rétention administrative, conteste l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités allemandes considérées comme responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 31 octobre 2024, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe, qu'il ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 31 octobre 2024 d'un entretien individuel effectif, dont le résumé, qui mentionne qu'il a indiqué comprendre la procédure engagée à son encontre, est produit et au cours duquel il a pu présenter des observations. Il ressort de ce compte-rendu qu'il était assisté d'un interprète en langue arabe, langue que l'intéressé ne conteste pas comprendre. Le requérant, qui n'a fait mentionner dans ce compte-rendu aucun manquement à l'obligation de confidentialité, ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un tel manquement. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'a pas eu accès au résumé de l'entretien, il ne justifie pas avoir vainement sollicité une copie du résumé de cet entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, il n'est pas contesté qu'après consultation du fichier Eurodac, le préfet a saisi les autorités allemandes le 11 octobre 2024 d'une demande de reprise en charge de M. B, que le 12 octobre 2024 M. B a sollicité l'asile et que le 17 octobre 2024 les autorités allemandes ont acceptées de reprendre en charge l'intéressé. Le préfet a pris un premier arrêté de remise aux autorités allemandes qui a été annulé par un jugement du tribunal du 25 octobre 2024, au motif que cet arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ayant privé l'intéressé d'une garantie, M. B ne s'étant pas vu remettre la brochure commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'ayant pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 de ce règlement. Suite à cette annulation, le préfet a transmis les brochures A et B à M. B qui a par ailleurs bénéficié de l'entretien individuel. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas l'obligation de saisir de nouveau les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge et de recueillir de nouveau leur réponse, dès lors que les autorités allemandes avaient déjà acceptées de reprendre en charge l'intéressé et qu'aucun élément nouveau n'était apparu. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir de nouveau saisi les autorités allemandes et attendu leur nouvelle réponse doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 9. En application des dispositions codifiées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 10. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 11. La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. B avait été identifié en Allemagne où il avait demandé l'asile les 20 et 25 août 2017 et que les autorités de ce pays, saisies le 11 octobre 2024 sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 17 octobre 2024. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 26.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations () sur les délais applicables () à la mise œuvre du transfert () ". 14. La décision attaquée précise que les autorités allemandes ont donné leur accord à la reprise en charge de M. B le 17 octobre 2024 et son article 2 mentionne que le transfert doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités allemandes et que ce délai pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté ne mentionne pas jusqu'à quelle date il peut être transféré en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. M. B fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et que sa vie est menacée en Irak. Toutefois, à supposer même que la demande d'asile du requérant aurait été rejetée par les autorités allemandes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de M. B n'évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Par ailleurs, la décision de transfert n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Savoie n'a ni méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, ni en tout état de cause méconnu le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les " principes garantis par la convention de Genève ". 17. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16 et M. B ne se prévalant d'aucune attache en France où il ne justifie pas d'une insertion particulière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, le requérant qui n'allègue pas avoir un enfant mineur, n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités allemandes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2410900_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel