TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410891_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'une erreur de fait et de droit ;
- il porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les observations de Me Cujas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 16 octobre 1945, déclare être entrée en France en 2005, sous couvert d'un visa et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire. Le 27 juillet 2022, l'intéressée a sollicité un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 2008, avec son époux, un compatriote algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 16 juillet 2032. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D.E.C.I.D.E :
Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410891Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410891_20250606
TA7721 avril 2026
ORTA_2410891_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2410891_20250606