TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2410885_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2024 et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Gall en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors que le nom et la qualité de l'auteur de l'acte sont illisibles ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat médical vierge afin de recueillir l'avis de l'OFII sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines n'a pas produit d'observations en défense mais a versé des pièces, enregistrées le 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Hecht, - les observations de Me Le Gall, représentant M. B, présent ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant marocain né le 15 avril 1998. Selon ses déclarations, il est entré sur le territoire français le 9 décembre 2022 afin de déposer une demande de protection internationale. Le 20 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 juin 2023 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2024. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, si M. B soutient que le nom et la qualité du signataire de la décision attaquée sont complètement illisibles, il ressort toutefois de la copie de cette décision qu'il était possible pour le requérant d'identifier l'identité de la signataire de la décision, Mme D, adjointe au chef du bureau de l'asile, qui avait reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l'arrêté attaqué, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté et du vice de forme doivent être écartés. 5. En second lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour décider de son obligation à quitter le territoire. Si M. B soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il le sollicitait par le courrier dont il verse la première page au dossier, toutefois il ne démontre pas, par les pièces versées, avoir notifié ce courrier au préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient résider en France depuis son entrée en décembre 2022, il ne le justifie pas, à l'exception d'un courrier en date du 4 juillet 2024 de l'association Centre Primo Levi, centre de soins et de soutien aux crimes de torture et de violence politique, attestant de ce que le requérant serait régulièrement suivi au centre. À supposer même sa présence établie, cette dernière serait en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. M. B fait également valoir la présence en France de son frère et de son cousins, réfugiés, sans toutefois établir ni la nécessité de sa présence à leurs côtés ni l'intensité de ces attaches privées ou familiales. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside notamment son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, M. B soutient que son état de santé lui permet de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle n'a pas été précédé d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B invoque des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc. Il produit à l'instance un certificat médical daté du 3 mars 2015 pour une arthrose du genou et une attestation délivrée par M. E C, psychothérapeute au Centre Primo Levi attestant de ce qu'il suit le requérant depuis le 30 mai 2024 et que l'état psychologique de ce dernier nécessite un accompagnement et un soutien très soutenu. Enfin, M. B verse également au dossier un certificat médical daté du 25 juillet 2023 faisant état de ce que son père a été victime d'une agression. Toutefois, ces seules pièces ne sauraient suffire pour démontrer les menaces alléguées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2410885_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel