TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410884_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 9 août 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) de réexaminer son recours amiable. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, son épouse était titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision et sa situation d'attente d'un logement social depuis plus de trois ans justifie qu'il soit fait droit à son recours amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024001477 de M. C ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de M. C, présent. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juin 2024, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. C tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour " compétences et talents " ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ; () 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. Pour rejeter la demande de M. C comme irrecevable, la commission de médiation a retenu que son épouse, qui était au nombre des membres du foyer devant être relogés, ne respectait pas la condition de permanence et de régularité de résidence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour délivré le 12 mars 2024 et valable jusqu'au 11 mars 2026. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d'Oise ne pouvait, sans erreur d'appréciation, rejeter le recours amiable du requérant comme irrecevable au motif qu'un membre du foyer ne satisfaisait pas à la condition de permanence et de régularité du séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juin 2024 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du département du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande du préfet du Val-d'Oise de mettre à sa charge une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 21 juin 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département à fin qu'elle réexamine le recours amiable de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2410884_20250513
Données disponibles
- Texte intégral