TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410878_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le - code de justice administrative - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est titulaire d'un titre de résidence longue durée en Union européenne, délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 15 mars 2027. Il expose avoir déposé, le 8 octobre 2024 une pré-demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Essonne lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (). ". 4. M. A soutient que la condition d'urgence est établie, eu égard au délai de trois mois prévus par les dispositions de l'article L. 426-11 précitées qui s'est achevé le 11 octobre 2024 et au risque de licenciement auquel il est confronté en l'absence de présentation d'un titre de séjour valide avant le 31 janvier 2025. Toutefois, le requérant a entamé les démarches pour obtenir un titre de séjour français le 8 octobre 2024, soit trois jours avant l'expiration du délai de trois mois prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant a directement contribué à se placer dans la situation urgente dont il se prévaut. En outre, s'il soutient que son employeur envisage de le licencier en l'absence de présentation d'un titre de séjour français au plus tard le 31 janvier 2025, il ne produit aucun élément permettant de l'établir. Dès lors, il ne peut être regardé comme faisant état d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410878
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2024
ORTA_2411278_20241121TA7810 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410878_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2410878_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel