TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2410838_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Bourgeois, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée d'audiencement de sa requête au fond et dès lors que la décision le place en situation irrégulière, qu'elle le prive de revenus et place sa famille dans une situation de précarité et qu'il risque d'être incarcéré dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : * la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le refus de titre de séjour est incompatible avec le sursis probatoire dont il fait l'objet et qui l'oblige à exercer une activité professionnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il n'est ni établi que M. B exerçait une activité professionnelle, ni que sa conjointe ne peut exercer d'activité professionnelle, ni qu'il ne peut suivre une formation professionnelle dans le cadre de son sursis probatoire ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2410758 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés, - les observations de Me Bourgeois, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été reportée au 1er août 2024 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant ayant la qualité de réfugiée et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2410838_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA