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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410815_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ;
- il ne peut être assigné à résidence dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement tel que l'a constaté le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 17 avril 2024.
La requête a été communiquée, le 29 octobre 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Cayuela, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise d'une part, que compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa scolarisation en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), de l'absence d'une meilleure prise en charge médicale au Maroc et de sa situation de vulnérabilité, l'éloignement du requérant ne demeure pas une perspective raisonnable et d'autre part, qu'il va être éloigné à destination d'un pays dans lequel il n'a pas vécu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 7 février 2006, a fait l'objet, le 10 avril 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un jugement du 17 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 23 octobre 2024, la préfète du Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, attachée, chef du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 10 avril 2024. Cette décision n'a pas été annulée par le tribunal administratif de Lyon. Par ailleurs, le requérant a été assigné à résidence et astreint à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures (y compris les jours chômés et fériés) à la Direction zonale de la Police aux frontières, à Lyon 3ème (Rhône). Au regard des éléments qu'il produit, ni l'état de santé de M. B ni sa scolarisation alléguée dans un établissement spécialisé ni la mesure éducative judiciaire du 11 avril 2024 et l'extension de la période de mise à l'épreuve éducative prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 juin 2024 ne font obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Ces circonstances ne permettent pas d'établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ni que cette assignation à résidence compte tenu de ses modalités présente un caractère disproportionné au regard de son état de santé et de sa situation personnelle. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit. L'intéressé peut dès lors faire l'objet d'une assignation à résidence pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, l'assignation à résidence n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, le requérant qui était majeur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. En dernier lieu, M. B ne peut davantage se prévaloir utilement de la durée de son séjour sur le territoire national, de l'absence de qualité de la prise en charge médicale hors de France ni de son éloignement à destination d'un pays où il dit ne pas avoir vécu à l'encontre de la décision du 23 octobre 2024 portant assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410815_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel