TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410802_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité algérienne, né le 29 avril 1987 a fait l'objet le 29 septembre 2024, suite à une interpellation policière et sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 3. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, à condition qu'il démontre subvenir effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an si la qualité de parent d'enfant français a été obtenue suite à une reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père E C, de nationalité française, né à Marseille le 21 septembre 2014 et reconnu le 12 novembre 2014 par le requérant. Pour démontrer qu'il subvient effectivement au besoin de son enfant, le requérant ne produit qu'une attestation de la mère de l'enfant, Mme A C, datée du 4 avril 2024, qui affirme qu'il la soutient financièrement pour l'entretien de l'enfant. Toutefois, cette unique pièce est insuffisamment probante pour justifier de la réalité du soutien de M. B aux besoins de son enfant. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410802_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel