TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410798_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Landoulsi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de changement d'adresse et de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme B, ressortissante srilankaise, née le 24 juillet 1983, est entrée en France dans le cadre d'un regroupement familial sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 11 février 2022 qu'elle a validé en ligne. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val d'Oise, où elle résidait alors, et a été munie d'un récépissé valable jusqu'au 18 août 2022. Elle a déménagé à Paris en février 2022, ce dont elle a informé la préfecture du Val d'Oise qui l'a invitée, le 29 juin 2022, à solliciter le transfert de son dossier à la préfecture de police de Paris. N'étant pas parvenue à obtenir ce transfert ni le renouvellement de son récépissé, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de changement d'adresse et de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Mme B sollicite le renouvellement de son titre de séjour, l'urgence de la situation est donc présumée, ce que le préfet de police ne conteste pas. Il résulte en outre de l'instruction que les nombreuses démarches qu'elle a entreprises auprès des services des deux préfectures pour déclarer son changement d'adresse et obtenir le transfert de son dossier, par courrier, sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France, lors de trois rendez-vous en point d'appui numérique pour les étrangers, ont été vaines, de même que ses demandes tendant au renouvellement de son récépissé. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le courrier du préfet du Val d'Oise du 29 juin 2022 attestant qu'aucune décision n'avait été prise par celui-ci sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin que sa demande de changement d'adresse soit prise en compte, qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, qu'il lui soit remis le récépissé correspondant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à Mme B, dans un délai de huit jours, un rendez-vous afin que sa demande de changement d'adresse soit prise en compte, qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, qu'il lui soit remis le récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410798/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410798_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel