TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410789_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 11 septembre 2024, Mme B E A, représentée par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 février 2005 à Abobo (Côte d'Ivoire) est entrée en France le 3 août 2015 avec un visa de court séjour valable du 29 juillet 2015 au 11 septembre 2015. Le 22 novembre 2023, Mme A a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'enfant entré en France avant l'âge de 13 ans, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2023-2651 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C D, sous-préfet de Saint-Denis, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Seine-Saint-Denis dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché lorsque ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la seule décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier qu'elle n'apportait pas la preuve de la présence d'un de ses parents. Ainsi, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de Mme A. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient être arrivée en France, à l'âge de dix ans, où elle a été prise en charge par un couple en situation régulière, ayant reçu, par un jugement du tribunal de première instance d'Abidjan du 9 septembre 2015, délégation de l'autorité parentale. Toutefois, la requérante, désormais majeure, ne justifie d'aucun lien de filiation avec le couple l'ayant pris en charge, ni de la nécessité de demeurer à leurs côtés. Elle n'apporte davantage de pièces établissant l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. Par ailleurs, si Mme A justifie de sa scolarisation continue en France depuis son arrivée, elle ne justifie pas d'une particulière insertion sociale et professionnelle. Ainsi, en dépit de la durée de sa présence en France, Mme A ne démontre pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur les moyens dirigés contre la seule décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de statuer, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à mener une vie privée et familiale normale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2410789_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel