TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2410782_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial. Il soutient qu'il a produit le jugement lui confiant l'autorité parentale sur son enfant. Un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, présenté par M. A, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils au motif qu'il n'avait pas été en mesure de fournir la décision de justice lui confiant l'autorité parentale. 2. Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par des courriers des 19 et 25 mars 2024, le jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal de première instance de première classe de Parakou, au Bénin, lui a accordé la garde exclusive de son fils et l'exercice de l'autorité parentale. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2410782_20250219
Données disponibles
- Texte intégral