TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410772_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B D, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : -l'auteur de l'acte est incompétent ; -l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; -l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin-Genier a été entendu au cours de l'audience publique, M. D n'étant ni présent ni représenté et le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 14 janvier 1965, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la portée des conclusions de la requête : 2. Si M. D, par son conseil, a demandé l'aide juridictionnelle provisoire devant le tribunal administratif de Melun, il n'a, devant le tribunal administratif de Paris, pas réitéré cette demande. Ni le requérant ni son conseil ne sont présents à l'audience pour apporter au tribunal les précisions nécessaires sur ce point. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formulées devant le tribunal administratif de Melun et d'ailleurs non retenues dans les visas de l'ordonnance du 25 avril 2024 du vice-président du tribunal administratif de Melun. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté n° DSCE-2023-BC-129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire mentionne en outre qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 19 mai 2020, qu'il se déclare célibataire sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. M. D a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France et n'apporte au tribunal aucune précision sur sa vie privée et familiale dont il déclare qu'elle se situe en Algérie dans le procès-verbal de police du 4 avril 2024. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 6. M. D a eu la possibilité d'exposer sa situation personnelle lors du procès-verbal de police du 4 avril 2024. Le moyen tiré du défait du principe du contradictoire doit dès lors, être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. M. D produit une attestation de demande de régularisation de sa situation administrative devant la préfecture de police en date du 12 septembre 2023. Le préfet de la Seine-et-Marne n'apporte sur ce point aucune précision. Le requérant est dès lors fondé à se prévaloir de cette demande afin que celle-ci soit instruite avant une décision lui refusant un délai de départ volontaire. Si une décision avait été prise concernant cette demande de régularisation, le préfet n'apporte sur ce point non plus aucune information au tribunal. La décision est dès lors entachée d'une absence d'examen de situation personnelle de l'intéressé et doit, pour ce motif, être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. La décision attaquée ne comporte pas tous les éléments prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment des risques à l'ordre public que M. D représente. La décision comporte la mention d'une année d'interdiction de retour sur le territoire français alors que le dispositif décide d'une durée de trois ans de cette interdiction, soit une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif. Elle dès lors entachée à la fois d'une insuffisante motivation, d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ces motifs, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui annule que la décision refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées sur ce point doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. D titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formulées devant le tribunal administratif de Melun tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. D un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2410772_20240624
Données disponibles
- Texte intégral