TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410746_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 26 septembre 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. C D, représenté par Me Apaydin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. D, représenté par Me Apaydin, a produit un mémoire, enregistré le 14 juin 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc né en 1996, a sollicité en mai 2023 le bénéfice de l'asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 12 août 2024, constaté la fin du droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-02023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, délégation de signature à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. La décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 4° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 juillet 2024. Par ailleurs, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. D, débouté du droit d'asile, fait valoir que des membres de sa famille résident en France dont certains y ont obtenu l'asile, il ne verse à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative probante, n'établissant au demeurant pas être isolé en Turquie. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. D, qui se borne à faire valoir qu'il craint des persécutions qu'il risque de subir en Turquie en raison de son soutien à la cause kurde et au parti démocratique des peuples, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2410746_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel