TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410741_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2025 et 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait entraînant un défaut de base légale ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 21 février 2025 la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier ; - les observations de Me Said Soilihi pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 4 mai 1994, qui est entré régulièrement en France le 20 février 2021 muni d'un visa de type D " étudiant " à entrées multiples valable entre le 2 février et le 3 juillet 2021, a bénéficié de plusieurs titres de de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier a expiré le 13 février 2024. Suite à son interpellation par les services de police de Marseille le 14 septembre 2024, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français () ". 3. Pour fonder la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 20 février 2021 muni d'un visa de type D " étudiant " à entrées multiples valable entre le 2 février et le 3 juillet 2021, ce que ne contredit pas efficacement le préfet. Par suite, c'est au prix d'une erreur de fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement le réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Said Soilihi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller. Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. L'assesseur la plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2410741_20250327
Données disponibles
- Texte intégral