TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410730_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, durant ce réexamen, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 5 mai 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2016 et a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 avril 2019, confirmée par un arrêt du 2 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA le 4 avril 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2024 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B expose être arrivé en France le 24 décembre 2016 et y résider depuis. Toutefois, la durée de son séjour n'emporte pas, par elle-même, un droit à régularisation de son séjour alors qu'au demeurant, il ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire et que la durée de ce séjour est essentiellement liée à l'examen de sa demande d'asile. Son activité en tant qu'opérateur de conditionnement au sein d'une entreprise agricole, d'une durée de trois jours en mars 2024, ne permet pas d'établir une insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Il est par ailleurs constant que résident dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ses deux enfants mineurs nés en 2014 et 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 7. La circonstance que le requérant est convoqué pour une première consultation en hépatologie le 9 décembre 2024 au centre hospitalier d'Angers n'imposait pas au préfet de Maine-et-Loire, même s'il lui aurait été loisible de le faire en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'accorder à titre exceptionnel une durée de départ volontaire supérieure à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, les moyens tirés, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2410730_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel