TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410709_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée 18 octobre 2024 sous le n°2410740, M. C B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Nord le 24 janvier 2024 ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n°2410709, M. C B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions du préfet du Nord 15 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Nord le 24 janvier 2024 ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît les dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est enfin entachée d'une erreur de fait ; - la décision l'assignant à résidence viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux rejet des requêtes au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2410709 et 2410740 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant albanais né le 16 janvier 1994 à Urxalle (Albanie), est entré en France le 29 avril 2011. Il s'est vu délivrer, après l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn et Garonne du 19 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour par un jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse, une carte de séjour portant la mention " salarié " renouvelée sans interruption jusqu'au 16 janvier 2024. Il a sollicité, le 23 octobre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé d'accéder à sa demande. M. B a formé à l'encontre de cette décision un référé-suspension, rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille le 3 juillet 2024, ainsi qu'un recours au fond dont l'examen est toujours pendant. Par deux arrêtés du 15 octobre 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation des décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2410709 et 2410740. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 29 avril 2011 alors qu'il était âgé de 17 ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et scolarisé dès le 5 septembre 2011 au lycée professionnel Saint-Roch-Malepeyre à Durfort-Lacapelette (82). Au terme d'une scolarité exemplaire, il a obtenu, le 8 juillet 2013, un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de serrurier-métallier puis, l'année suivante, un certificat d'aptitude professionnelle mention " constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse ". Si la demande de titre de séjour qu'il a formée à sa majorité a été rejetée par un arrêté du 19 novembre 2012 du préfet du Tarn-et-Garonne, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2013. A la suite de ce jugement, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié renouvelé sans discontinuer jusqu'au 16 janvier 2024. L'intéressé, qui a été apprenti au sein de la société nouvelle Miroiterie Poux sise à Montauban (82) du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 a ensuite travaillé quasiment sans interruption. Après avoir exercé diverses missions en qualité d'intérimaire d'avril 2015 à novembre 2017, il a conclu, le 1er octobre 2018, un premier contrat à durée indéterminée afin d'exercer en qualité de menuisier dans la société PMN, sise à Lesquin (59) puis en a conclu un second, le 29 juillet 2022, avec la société Metalnor afin d'y exercer en qualité d'opérateur polyvalent. A la suite d'un différend avec son employeur, à l'encontre duquel M. B a porté plainte le 12 septembre 2023 pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail qui ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire toujours en cours, il a été mis fin à ce dernier contrat par rupture conventionnelle signée le 31 octobre 2023 avec effet au 5 décembre suivant. A la date à laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, soit le 24 janvier 2024, M. B avait déjà retrouvé du travail et effectuait des missions d'intérim en qualité de menuisier. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est uni civilement le 15 juin 2019 en mairie de La D (59) avec une ressortissante albanaise qu'il a rencontré alors qu'il se trouvait déjà sur le territoire français. De cette union sont nés à Valenciennes (59) un garçon, le 5 décembre 2019, et une fille, le 29 décembre 2020. M. B réside avec son épouse et ses enfants à A D. L'épouse de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2018 et dont la situation n'a pu être régularisée par la voie du regroupement familial, a formé une demande de titre de séjour le 18 septembre 2023 faisant valoir ses liens privés et familiaux avec la France. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet a refusé d'accéder à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté fait cependant l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Lille. Par ailleurs, s'il est constant que M. B a été condamné le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de quatre mois d'emprisonnement entièrement assortie d'un sursis simple pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont isolés. M. B n'est, à cet égard, connu des services de police ou de la justice pour aucun autre fait en qualité d'auteur. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du contenu du recours gracieux formé par le requérant contre l'arrêté du 24 janvier 2024, et des déclarations de ce dernier lors de l'audience qu'il a pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et qu'il les regrette sincèrement. Ainsi qu'il a été dit, le requérant réside d'ailleurs toujours avec son épouse et ses enfants. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne peut, dès lors, être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Enfin, il est établi que trois des sœurs du requérant résident régulièrement sur le territoire français, dont deux sont domiciliées dans le département du Nord, et que ce dernier entretient avec celles-ci des contacts réguliers. Il en revanche ressort des attestations rédigées par ces dernières, corroborées par les déclarations de l'intéressé à l'audience, que M. B n'entretient plus aucun lien avec l'Albanie, qu'il a quittée très jeune en raison, en particulier, des négligences parentales dont il a été victime. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu, en particulier, de la durée de présence en France de M. B, qui y réside sans discontinuer depuis près de 13 ans, de sa remarquable intégration professionnelle, de l'absence de menace pour l'ordre public que représente son comportement et de son isolement dans son pays d'origine, le préfet du Nord, en refusant de renouveler son titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision du 15 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il y a également lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les dossiers n°s 2410709 et 2410740, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berthe, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthe de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B . D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2410709 et 2410740. Article 2 : Les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle dans les dossiers n°s 2410709 et 2410740 et sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berthe, avocat de M. B, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée Signé : M. VARENNE La greffière, Signé : F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2410709-2410740
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TA5921 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2410709_20241121