TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410696_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. C, représenté par Me Braun, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 28 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Braun ; - de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A C, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C, né en France en 1994, explique être reparti vivre au Mali avec ses parents et où sont nés ses deux frères et une de ses sœurs en 1996, 1999 et 2001, que sa famille est ensuite revenue vivre en France où ses trois autres sœurs sont nées en 2004, 2008 et 2014, que depuis l'ensemble de sa cellule familiale est présente en France. Il est aussi établi que son père est titulaire d'une carte de résident longue durée, sa mère bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, que deux de ses frères et sœurs nés au Mali sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", le troisième étant titulaire d'une carte de résident, et que ses trois autres sœurs nées en France bénéficient de la nationalité française. Le requérant démontre par ailleurs qu'il est père d'une enfant française, née en 2022, qui réside avec sa mère, et justifie avoir travaillé en qualité d'étancheur de février 2018 à janvier 2019 pour la société CMA Bâtiment, de juin 2019 à novembre 2019 pour la société 3CBAT, puis depuis le mois de juin 2022 pour la société C Etanchéité, et justifie percevoir des salaires sur un compte bancaire. Enfin, s'il est constant que M. C a été interpellé le 28 août 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire et a été placé en garde à vue, ces faits isolés, aussi regrettables qu'ils soient, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'interdisant de retour pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, devra prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 août 2024 ci-dessus annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 août 2024 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, M. Thomas Bourgau, premier conseiller, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. B Le président, Signé : R. Combes La greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2410696_20250704