TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410691_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Fatou Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication de ses motifs est restée sans réponse. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure de produire un mémoire en défense qui lui a été adressée le 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2025 le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tchadienne née le 17 février 1999 à N'Djamena (Tchad), a sollicité auprès des services préfectoraux, le 6 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 6 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 18 juillet 2023. Le 6 octobre 2023, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en l'absence de réponse du préfet de police dans un délai de quatre mois. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. D'autre part, Mme B établit avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par courrier avec demande d'avis de réception, réceptionné par la préfecture de police le 18 avril 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander, par le seul moyen qu'elle invoque, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Renvoise, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé T RENVOISELa greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2410691/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410691_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2410691_20250610