TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410667_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date 22 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet retient à tort qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Vincensini pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, né le 31 mai 1998, a été interpellé le
21 septembre 2024 en situation irrégulière pour " conduite sans permis ". Par un arrêté en date du 22 septembre 2024, notifié le même jour le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée sur le territoire et le fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision contestée, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée alléguée en novembre 2022. Toutefois, à supposer même cette circonstance établie, elle ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Par ailleurs, si l'intéressé soutient disposer " de liens personnels importants sur le territoire français du fait de son insertion professionnelle ", il n'apporte aucune précision sur la nature de ces liens et ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. M. A ne démontre pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. En outre, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier et notamment par la production de bulletins de salaire, l'exercice d'activités professionnelles depuis seulement le mois de
mars 2024, n'est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. A, dont l'entrée sur le territoire présente un caractère récent, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A dont procéderait la décision en litige doit être écartée.
6. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire dès lors qu'il ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation depuis son entrée irrégulière. Dès lors, entrant notamment dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. A est établi. La circonstance que l'arrêté mentionne par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, à supposer même cette circonstance erronée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2410667_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel