TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410653_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C D, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de décision relative à son droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2025. Le président du tribunal a délégué à M. Besse, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, à 11 heures, M. Besse a constaté l'absence des parties et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissante algérien né le 3 mars 1992, entré régulièrement en France au mois d'août 2022 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de court séjour en France d'une durée de validité de trente jours, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré qui s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. En l'espèce, il est constant que M. D, entré régulièrement en France au mois d'août 2022 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de court séjour en France d'une durée de trente jours, et interpelé le 9 juillet 2024 alors qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour, entre dans le champ d'application de ces dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, ayant reçu, par un arrêté du 31 mai 2024 régulièrement publié le 1er juin suivant au recueil n° 81 des actes administratifs de la préfecture de ce département, délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme B et son adjoint n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. D, portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'autorité préfectorale peut, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger à quitter le territoire français un étranger entré sur le territoire sous couvert d'un visa expiré et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement obliger M. D à quitter le territoire français sans que cette obligation n'assortisse nécessairement une décision lui refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, si M. D soutient qu'entré en France en août 2022, il y a noué des liens personnels et y possède des attaches privées, il ne justifie pas disposer en France d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables, alors qu'il se déclare par ailleurs célibataire et sans enfants, et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, de l'illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait d'une délégation régulière, consentie par le préfet de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Ndeko et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le magistrat désigné, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2410653_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel