TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410651_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 par une ordonnance du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Berdugo pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 février 1983 en Chine a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 6 mars 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. M. A justifie, par la production de pièces nombreuses, diversifiées et probantes, notamment des avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu établis chaque année depuis l'année d'imposition 2013 et faisant état de revenus d'origine professionnelle allant de 5 400 à 6 800 euros par an, résider habituellement en France depuis 2013. Il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient en défense, le préfet de police devait soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de la disposition précitée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise M. A, qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 6 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2410651_20241129
Données disponibles
- Texte intégral