TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410647_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gommeaux, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2410691 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Gommeaux, représentant M. B. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1987 à Mohammadia Zenata (Maroc), est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " valant titre de séjour, et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 2 juin 2022. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de deux ans. Le 19 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé à M. B le statut de réfugié. En raison de dysfonctionnements de la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résidence en qualité de réfugié par un courrier réceptionné le 28 février 2024. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du 28 janvier 2022 pour une durée de soixante mois par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille, souffre de graves troubles de santé ayant entraîné plusieurs hospitalisations et justifié que lui soit reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 11 janvier 2024. Il justifie par ailleurs être isolé et dépourvu de ressources. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il a abrogé son arrêté du 21 février 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et va prochainement convoquer le requérant, le préfet du Nord ne fait valoir aucun élément qui remette en cause ces constatations ni ne caractérise d'intérêt public qui s'attacherait à l'exécution sans délai de la décision attaquée. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article R. 424-1 du même code prévoit que : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ces dispositions paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. B du 28 février 2024 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. B du 28 février 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410647_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel