TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410608_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 12 et 29 juillet 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté de la maire de la commune de Nantes du 14 mai 2024 portant opposition à déclaration préalable déposée en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble sis 15 rue Voltaire à Nantes (Loire-Atlantique) ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Nantes de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 44109 24 A0689 déposée en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un immeuble sis 15 rue Voltaire à Nantes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un intérêt public s'attachant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et que les rues avoisinantes de la rue Voltaire ne sont pas ou insuffisamment couvertes par le réseau propre de téléphonie mobile de Free Mobile en 4G et en 5G; cette décision porte également atteinte, d'une part, à ses intérêts propres en raison de ses engagements contractuels de mise à disposition de sites et plus spécifiquement de ses engagements vis-à-vis de la société Free Mobile et, d'autre part, aux intérêts de cette dernière, qui est soumise aux cahiers des charges de l'ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes) au titre de la couverture du territoire national par le réseau mobile, qui impose à l'opérateur une couverture du territoire français et de la population métropolitaine, de qualité, en 3G, 4G et 5G ; la prochaine échéance, au titre de la couverture 4G est de 98 % de la population au mois de janvier 2027 ; le déploiement de la 5G doit par ailleurs être mis en œuvre à hauteur de 8 000 sites en 2024 et 10 500 sites en 2025 ; - les cartes produites par la commune de Nantes ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles ont une vocation commerciale et ne répondent à aucun critère ou obligation de sincérité ; au trimestre 2024, l'opérateur Free Mobile n'a développé que 5771 sites en 5G et ne remplit donc pas encore les obligations auxquelles il est soumis aux termes du cahier des charges de l'ARCEP ; elle n'a pas à produire de bon de commande ou de contrat cadre conclu avec Free Mobile pour établir l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : *il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision, notamment de la publication de la délégation de signature et de compétence, ni du caractère suffisamment précis des fonctions déléguées ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, conformément à l'article US 11-5.d du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, les antennes seront bien masquées et, de par le choix de la situation des fausses cheminées sur le toit, n'altéreront pas la composition de l'ensemble de l'immeuble ; en outre, le projet respecte le plan local d'urbanisme en ce qu'il a prévu une dissimulation des antennes dans de fausses cheminées reprenant l'aspect des souches de cheminées admises en vertu du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et présentes sur tous les immeubles environnants ; - la méconnaissance de l'article US 11-5.d du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut lui être opposée dès lors que, s'il interdit l'installation d'antennes satellite et hertziennes sur rue, d'une part, le projet faisant l'objet de la décision en litige ne concerne pas ce type d'antennes mais des antennes de téléphonie mobile et, d'autre part, le projet ne prévoit pas d'installation sur rue mais au milieu de la toiture ; - la méconnaissance de l'article US 11-4.e du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut lui être opposée dès lors que le projet n'a pas pour conséquence de supprimer une souche de cheminée existante, ni de réaliser la réfection ou de restaurer de telles souches ; - le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur n'interdit pas les fausses cheminées ; ces dernières permettent de limiter les éléments techniques en façade dégradant l'aspect architectural, de les masquer pour ne pas altérer la composition architecturale et, ce, dans des cheminées composite de type souche de cheminée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Cellnex France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence ne saurait être satisfaite dès lors que : *le secteur de la rue Voltaire est intégralement couvert par le réseau 5G sur les bandes 700Mhz et 3,5 Ghz ; la société requérante ne peut, par conséquent, se prévaloir d'un intérêt public lié à la nécessaire couverture numérique du territoire ; * la société requérante n'établit pas être exposée, dans l'hypothèse d'un retard dans la mise en œuvre du projet concerné, à des pénalités financières voire à la résolution du contrat conclu avec la société Free Mobile, qu'elle ne produit pas ; elle ne peut, par conséquent ; se prévaloir de la protection de ses intérêts propres ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : * la compétence du signataire de la décision en litige est démontrée ; * l'installation d'antennes sur rue, telle qu'elle est prévue par le projet déposé, est interdite par l'article US 11-5.d du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; elles ne peuvent être tolérées, à condition d'être masquées et de ne pas altérer la composition architecturale, que si elles ne sont pas installées sur rue ; * les cheminées dont la création est projetée pour masquer les antennes seraient réalisées en résine composite, en méconnaissance des prescriptions fixées par l'article US 11-4.e du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2410603 - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ; - les observations de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, et représentant la société Cellnex, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et maintient notamment que les antennes qui seront installées ne le seront pas sur rue et ne constituent ni des antennes hertziennes ni des antennes satellite, que l'installation d'antennes de téléphonie mobile est autorisée par le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur sous la seule réserve de leur bonne intégration dans l'environnement, ce qui sera le cas grâce au recours à de fausses cheminées, qui n'altéreront en rien la qualité architecturale d'ensemble de la zone sur laquelle elles seront mises en place ; - et les observations de Me Vic, représentant la commune de Nantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait qu'aucune des pièces versées au dossier ne vient justifier que la société Cellnex intervient pour le compte de la société Free Mobile et que la couverture numérique est assurée de manière satisfaisante sur la zone concernée ; il souligne également que l'article US 11-5.d du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être lu comme interdisant l'installation de tout type d'antenne sur rue, que le projet en litige prévoit, en tout état de cause, outre la mise en place d'antennes de téléphonie mobile, des paraboles Iliad et que les fausses cheminées projetées altéreront la composition architecturale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France, gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques, a déposé le 22 mars 2024 un dossier de déclaration préalable pour l'installation de trois antennes et de deux paraboles en toiture d'un immeuble situé 15 rue Voltaire à Nantes (Loire-Atlantique), implanté sur un terrain cadastré section HM n°35. Par un arrêté du 14 mai 2024, la maire de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable ainsi déposée. La société Cellnex France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Cellnex France, et à la circonstance que le territoire de la commune de Nantes, concerné par le projet en litige, n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile 4G et 5G, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble sis 15 rue Voltaire à Nantes, par l'arrêté en litige, la maire de la commune de Nantes s'est fondée sur les seuls motifs tirés de ce que, d'une part, les dimensions des fausses cheminées masquant les antennes de téléphonie mobile ne respectaient pas celles des cheminées traditionnelles environnantes et nuisaient, de ce fait, à l'aspect architectural et patrimonial de la construction et, d'autre part, que ces fausses cheminées, implantées en milieu de toiture, altéraient la composition architecturale, en méconnaissance des articles US.11-1.a, US.11-4.e et US.11-5d du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur. En l'état de l'instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait se fonder sur la méconnaissance, par l'installation projetée, des dispositions des articles US.11-4.e et US.11-5.d de ce règlement. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier, la suspension de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 14 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la maire de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition à la déclaration préalable, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d'enjoindre à la maire de Nantes de délivrer à la société Cellnex, à titre provisoire, ce certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à la société Cellnex France de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Cellnex France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024 par laquelle la maire de Nantes a refusé de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nantes de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Nantes versera la somme de 1 000 euros à la société Cellnex France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. BaufuméLa greffière, M-C. MinardLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410608_20240801
Données disponibles
- Texte intégral