TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2410597_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Conte, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 040 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la carte professionnelle demandée a été délivrée à M. A le 23 juillet 2024. Par une décision du 16 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis averties, le 30 juillet 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 23 juillet 2024, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. A et lui a délivré une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable jusqu'au 23 juillet 2029. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros à verser à Me Conte au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte formées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Conte une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Murillo et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 9 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2410597_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA