TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410595_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 octobre 2024, 25 novembre 2024 et 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mengelle, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre sous astreinte à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2305764 du 24 octobre 2023 du présent tribunal, en tant qu'il n'a pas été procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par le jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, cette injonction n'ayant jamais été exécutée, la préfecture ne pouvant se prévaloir d'un quelconque doute sur la nationalité de l'intéressé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2305764 du 24 octobre 2023. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 avril 2025 à 12 heures. Vu : - le jugement n° 2305764 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2305764 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 avril 2023, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l 'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'exécution de ce jugement en tant qu'il n'a pas été procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". 3. A défaut de décision prise sur la demande de titre de séjour de M. A, il résulte de l'instruction, que sa demande ne peut être regardée comme ayant été réexaminée par les services de la préfecture de l'Essonne depuis la notification du jugement n° 2305764 du 24 octobre 2023. Du reste, aucune voie de recours n'a été exercée par l'Etat contre ce jugement. 4. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La présidente-rapporteure, Signé N. Boukheloua L'assesseur le plus ancien, Signé A. Marmier La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410595_20250523
TA7510 mars 2026
DTA_2305764_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2410595_20250523