TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410579_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Brassart, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) et d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Lesquin, où il réside, pour une durée de 45 jours ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - contrevient à son droit à la libre circulation garanti par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ainsi que son droit à l'instruction lequel serait protégé par l'article 2 du protocole n° 1 à cette convention, ses obligations de présentation au commissariat de Lille, trois fois par semaine à 10h du matin, faisant obstacle au suivi de sa scolarité au lycée Paul Langevin de Douai. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Brassart, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée est fondée, tout d'abord, sur une procédure d'interpellation irrégulière, ensuite, sur une décision d'éloignement qui ne lui a jamais été notifiée et, enfin, sur des textes modifiés, postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité ; - les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ; - et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 2003, est entré régulièrement en France le 5 juillet 2018. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2020, il a sollicité, le 4 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a toutefois été rejetée le 22 février 2022 et le préfet du Nord a assorti cette décision d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire. Le 10 octobre 2024, M. A a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 15h20. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné, le lendemain de son interpellation, qu'il soit assigné à résidence à son domicile à Lesquin, où il réside, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu'il détient des documents d'identité à son domicile et qu'il a justifié d'une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, ni de l'irrégularité de sa procédure d'interpellation par les services de police, ni de l'absence de notification, laquelle est sans incidence sur sa légalité, de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 février 2022. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée, à la dernière adresse qu'il avait communiqué à l'administration, le 15 mars 2023. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu du IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions législatives, qui ne relèvent pas de la matière pénale au sens de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont d'application immédiate. Il suit de là que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant. 7. En dernier lieu, M. A, qui est étudiant à Waziers, n'établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d'une part, de limiter ses déplacements à l'arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile et son établissement scolaire, et d'autre part, de l'obliger à se présenter au commissariat général de Roubaix, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A cet égard, il ne fournit aucun élément relatif à ses obligations scolaires et à son assiduité de nature à établir l'incompatibilité de son emploi du temps avec les obligations de présentation mises à sa charge. Il n'est donc fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait à l'origine d'atteintes disproportionnées, eu égard au but recherché, à ses droits à l'instruction ou à la libre circulation. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Brassart et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé T. LEDORMAND La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410579
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410579_20241108
Données disponibles
- Texte intégral