TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2410577_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 juillet 2024, M. D B E et Mme C A F, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'Ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme A F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, ou d'admission partielle, à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que Mme A F est enceinte et que le terme de l'accouchement est prévu au mois de septembre 2024 ; elle souhaite être aux côtés de son époux lors de l'accouchement ; elle est actuellement isolée en Ethiopie et ne peut retourner au Soudan en raison du contexte sécuritaire ; le délai écoulé entre l'octroi de la protection internationale à M. B E et le dépôt de la demande de visa est lié, notamment, à l'instabilité initiale de sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision, qui s'approprie le motif de la décision consulaire, est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'elle ne prend pas en compte la circonstance que l'enfant Salama D B E n'est pas celui du couple ;
* elle est entachée, pour la même raison, d'une erreur de fait ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, la demande de réunification ne pouvant, toujours pour la même raison, être considérée comme présentant un caractère partiel ; l'absence de légalisation de l'acte de naissance de l'enfant n'est pas de nature à lui ôter sa valeur probante ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de la volonté du couple de se retrouver en France et du maintien de leurs liens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie au regard du manque de diligence des requérants dans l'engagement des démarches en vue de bénéficier de la réunification familiale ; la demandeuse de visa se trouve actuellement en Ethiopie où elle n'est pas menacée et bénéficie d'un suivi de sa grossesse ; M. B E peut lui rendre visite en Ethiopie ; il n'est pas démontré que la demandeuse serait isolée en Ethiopie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est suffisamment motivée ;
* elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation, M. B E ayant constamment indiqué être le père d'un enfant à l'occasion de sa demande d'asile ; l'acte de naissance de l'enfant n'est pas conforme au droit local et n'est pas légalisé ;
* au vu de ces éléments, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2405044 par laquelle M. B E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 10h :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, représentant les requérants, qui développe les moyens exposés dans ses écritures et précise que le stade de la grossesse de la demandeuse de visa n'est actuellement pas incompatible avec un voyage en avion ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur le manque de diligence du réunifiant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2016. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par sa conjointe, Mme A F, auprès de l'ambassade France en Ethiopie, qui l'a rejetée par une décision du 6 décembre 2023. Le recours formé contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 15 mars 2024, dont les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent de la grossesse de Mme A F, dont le terme est prévu au mois de septembre 2024, de l'impossibilité à court terme, qui en découle, de pouvoir prendre l'avion, de leur souhait d'être ensemble au moment de la naissance de l'enfant et de l'isolement de la demandeuse de visa en Ethiopie. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que M. B D s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA au mois de janvier 2016, les premières démarches tendant à obtenir le bénéfice de la réunification familiale en faveur de son épouse n'ont été engagées que 6 ans plus tard, dans le courant de l'année 2022, ce que les explications relatives à la situation professionnelle de l'intéressé ne suffisent pas à justifier. Il n'est par ailleurs ni démontré ni même allégué que la grossesse de Mme A F présenterait un risque particulier, que l'intéressé se trouverait dans une situation précaire en Ethiopie, où elle réside dans un logement loué, ou encore qu'elle serait exposée à un risque de renvoi vers le Soudan. Enfin, M. B E n'est pas empêché de se rendre en Ethiopie, comme il l'a déjà fait au mois de décembre 2023, afin d'être présent aux côtés de son épouse lors de l'accouchement. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B E et Mme A F doivent être rejetées.
7. Il en va de même, par conséquent, de celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B E, à Mme C A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2410577_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA