TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410575_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal d'annuler : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 7 août 2024, par lesquelles la préfète du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - sont entachées d'une erreur de fait ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ont été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Binet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant malien, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A demande l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire de cet arrêté du 7 août 2024. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, et au demeurant visé dans l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et les articles L.435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2018, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées notamment au regard de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisante sur le territoire national, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside la totalité de sa famille et où il a résidé jusqu'à l'âge de ses trente ans, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet fait un état très précis des bulletins de salaires qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour et relève, notamment, que les bulletins de salaire concernant la période d'octobre 2022 à janvier 2024 émis par la société Business Clean à Serris sont libellés au nom de M. E. Le préfet constate qu'en l'absence de production d'une attestation de concordance, de document bancaire ou de relevé de carrière tendant à indiquer le versement d'un salaire ou d'une double activité sur la même période, il n'est pas possible d'identifier M. A comme étant le véritable dépositaire. En outre, le préfet relève que M. A produit des bulletins de salaire libellés à son nom, émis par la société H Deux Net à Corbeil Essonnes, pour la période d'octobre 2020 à août 2021, et émis par la société Proprenet à Asnières pour la période de mars à juin 2024. Toutefois, en l'absence de production de documents illustrant le versement des salaires, le préfet écarte la validité de ces bulletins. Dès lors qu'au cours de la présente instance, M. A ne démontre pas avoir effectivement reçu le versement desdits salaires et ne contredit pas les constats du préfet, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, s'il établit, par les pièces qu'il produit, sa présence continue en France depuis 2019, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou familiale en France. De même, il résulte des considérations énoncées au paragraphe 6 que l'intéressé ne démontre pas, en produisant ses bulletins de paie, qu'il a exercé le métier d'agent d'entretien d'octobre 2020 à août 2021 et de mars à juin 2024, cette expérience professionnelle, d'une ancienneté de moins de deux années à la date de la décision attaquée, ne suffisant en tout état de cause pas à caractériser un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. A est célibataire et sans enfant à charge, et s'il fait valoir qu'il a créé des liens sur le territoire français, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside ses parents, ses deux frères et ses trois sœurs et n'établit pas être dans l'impossibilité de s'établir hors de France où il a résidé jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. 11. En sixième et dernier lieu, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 7 août 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, M. Bourgau, premier conseiller, M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. BinetLe président, Signé : R. Combes La greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2410575_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel