TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410564_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la présente ordonnance ou, à défaut, de lui communiquer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, dans un dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1979, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 9 novembre 2020 au 8 mai 2022. Il a été embauché par la société Artema Securité en contrat de travail à durée indéterminée et cette société a présenté le 16 mars 2022 une demande d'autorisation de travail à son profit. Dans le même temps, M. A a déposé une demande de changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Durant l'instruction de cette demande, il a été muni de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 27 février 2023 mais n'a pas été renouvelé. Sans réponse sur sa demande de changement de statut, M. A a déposé en septembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour puis une nouvelle demande de changement de statut, d'abord sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 7 mars 2024, qui a donné lieu à un rejet, le dépôt du titre salarié ne pouvant être effectué sur ce site, puis, le 26 mars 2024, sur le site démarches-simplifiées.fr. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui communiquer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. D'une part, M. A présente des conclusions principales tendant à enjoindre au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. A avait présentée en septembre 2023 a été rejetée le 1er mars 2024 au motif que l'intéressé ne se trouverait pas en situation irrégulière et ne pouvait donc prétendre à une telle admission. Le 5 avril 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de rendez-vous pour un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que M. A avait déposée le 26 mars 2024 au motif qu'il devait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le rejet de la demande de rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour et le classement sans suite de celle visant à un changement de statut valent décision de rejet de ces deux demandes. Les conclusions du requérant, présentées à titre subsidiaire, visant à ce qu'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour soit communiqué à M. A, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions de rejet du 1er mars 2024 et du 5 avril 2024, quand bien même elles seraient contradictoires. En outre, même si M. A est dépourvu de document de séjour depuis le 27 février 2023 et que ses démarches entreprises depuis l'année 2022 n'ont jamais prospéré, il ne peut être regardé comme faisant état d'un péril grave. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée à titre subsidiaire est irrecevable et doit également être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410564/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410564_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA