TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410524_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 M. B C A, représenté par Me Boardi, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à l'échelle du département des Yvelines pendant 45 jours ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats qui a produit un mémoire en défense le 19 décembre 2024. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Boiardi, avocat désigné d'office, représentant M. A, absent. Il conclut aux mêmes fins que la requête. L'arrêté est insuffisamment motivé. Elle soutient que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant et que son arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a pas d'attaches dans le département des Yvelines. La décision aurait dû être prise par le préfet de l'Essonne, département de résidence de sa famille. - le préfet des Yvelines n'a été ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 août 1975, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un second arrêté en date du 30 novembre 2024, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à l'échelle du département des Yvelines pendant une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence, notamment qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 30 novembre 2024 porterait au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En effet, s'il fait valoir qu'il réside au domicile de sa sœur à Draveil, dans l'Essonne et qu'il aurait dû être assigné à résidence dans ce dernier département, il ressort de son audition en date du 24 septembre 2024 qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour vente illicite à la sauvette de cigarettes à Maisons Lafitte, dans les Yvelines, et pour violences volontaires sur personne chargée de mission de service public, et qu'il résidait alors dans un foyer à Menucourt dans le Val d'Oise. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté au commissariat de Versailles le 3 décembre 2024 qui était son premier jour de pointage. Dans ces circonstances, la possibilité de son hébergement chez sa sœur à Draveil ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2410524_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel