TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410504_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 juillet et 23 juillet 2024, M. G H, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de ses six enfants mineurs, à savoir M. L H, M. J H, M. K H, Mme E H, M. I H et Mme C H, et sa fille majeure, Mme D H, représentés par Me Claire Anglade, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, présenté le 29 avril 2024, contre les décisions du 17 avril 2024 prises par les autorités consulaires de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D H, M. L H, M. J H, M. K H, Mme E H, M. I H et Mme C H, en qualité de membres de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros hors taxe qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la circonstance que six des sept demandeurs de visa sont mineurs, et que trois d'entre eux sont de sexe féminin, d'autre part, de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Afghanistan, où ils sont à ce jour isolés et risquent de subir des traitements inhumains et dégradants, notamment en raison des violences que subissent les femmes dans ce pays. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des sept enfants de M. G H ; - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 18 juillet et 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent M. I H et Mme C H, et au rejet en tant qu'elles concernent Mme D H, M. L H, M. J H, M. K H et Mme E H. Il fait valoir que : - par une note diplomatique du 18 juillet 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à M. I H et à Mme C H les visas de long séjour demandés ; il adressera au tribunal une copie des vignettes de ces visas dès leur délivrance ; - la requête, en tant qu'elle est présentée par M. G H pour Mme D H, sa fille majeure, est irrecevable ; - en ce qui concerne les conclusions présentées pour Mme D H, M. L H, M. J H, M. K H et Mme E H, ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2410285 ; - la décision du 16 juillet 2024 par laquelle M. G H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 14h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment muni d'un pouvoir à cet effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G H, né le 31 décembre 1980, de nationalité afghane, a été admis au bénéfice du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2021. Le 25 septembre 2023, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées, en qualité de membres de famille de réfugié, auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Téhéran (Iran), par sept enfants de M. H nés de deux unions différentes, à savoir par sa fille majeure, Mme D H, née le 8 janvier 2006, et par six enfants mineurs qui sont M. L H, né le 26 décembre 2006, M. J H, né le 16 décembre 2007, M. K H, né le 4 janvier 2009, Mme E H, née le 8 janvier 2010, M. I H, né le 8 janvier 2011, et Mme C H, née le 1er janvier 2012, tous de nationalité afghane. Leurs sept demandes de visa ont été rejetées par l'autorité consulaire le 17 avril 2024 au motif, s'agissant des trois enfants J, E et I H, que leurs demandes de visa avaient été déposées dans le cadre d'une demande de réunification familiale partielle sans que l'intérêt allégué de l'enfant suffise à en justifier, et, s'agissant des quatre autres enfants, que les déclarations faites conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par leur requête, M. G H et Mme D H demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 29 juin 2024, confirmant le rejet des sept demandes de visa concernées. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, notamment d'une note diplomatique du 18 juillet 2024 versée aux débats, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l'introduction de la requête, donné instruction à l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Téhéran de délivrer les visas de long séjour sollicités pour M. I H et Mme C H, âgés de 13 et 12 ans, qui sont les deux enfants de Mme F H, née le 1er janvier 1995, de nationalité afghane, que M. G H a épousée en secondes noces. Les conclusions de la requête à fin de suspension et, en tant qu'elles s'y rapportent, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues, en tant qu'elles concernent ces deux enfants, sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité : 3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, la requête est présentée conjointement par M. H agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, et par Mme D H, sa fille majeure, agissant en son nom propre. Dès lors, la fin de non-recevoir qu'il oppose, tirée du défaut de qualité pour agir de M. H en tant qu'il représenterait sa fille majeure, manque en fait et doit être écartée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 6. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment de la nature des pièces versées aux débats et des explications apportées à l'audience, aucun des moyens exposés par les requérants à l'appui de leur demande de suspension en tant qu'elle concerne les refus de visa opposés aux cinq autres enfants de M. H, dont sa fille majeure D, nés de son union antérieure avec Mme A B, de nationalité afghane, dont il a divorcé en 2010, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement les demandes de visa de long séjour présentées pour ces cinq enfants. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. H et Mme H. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Anglade de la somme de 800 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H et Mme H aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte en tant qu'elles concernent les jeunes I H et C H. Article 2 : L'Etat versera à Me Anglade une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H et Mme H est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H et Mme D H, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410504_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel