TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410500_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Meschin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 28 mai 2024 et du 17 juin 2024 par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Maine-et-Loire a affecté leur fils A en classe de sixième au collège Pierre Mendès-France à Saumur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la rentrée scolaire au mois de septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte compte tenu de son insuffisante motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence et celle du doute sérieux ne sont pas réunies. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410435 enregistrée le 10 juillet 2024 par laquelle Mme et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Giraud, - les observations de Me Trebout substituant Me Meschin pour les requérants, - et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les moyens soulevés par les requérants et tirés de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation à l'audience ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués. Dès lors, toutes les conclusions de la requête sont rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410500
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2410500_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel