TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410498_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai afin de lui remettre un titre de séjour ou, à défaut, de mettre à sa disposition sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme A épouse B, ressortissante américaine née le 7 mai 1962, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, valable du 7 février 2019 au 6 février 2024. Le 13 novembre 2023, elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF. Par l'intermédiaire de ce téléservice, il lui a été demandé de fournir des pièces complémentaires, ce qu'elle a fait. Le 21 décembre 2023, elle a été informée par une notification sur le site de l'ANEF de la clôture de son compte mais qu'elle allait recevoir un sms lorsque son titre serait fabriqué. Faute d'avoir depuis été mise en possession de ce document, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un titre de séjour ou, à défaut, de mettre à sa disposition sur le site de l'ANEF une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 4. Il résulte de l'instruction que malgré le message dont Mme A épouse B a été informée sur le site de l'ANEF le 21 décembre 2023, elle n'a reçu ni sms ni convocation aux fins de remise de son titre de séjour. Elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ni de l'attestation fournie en cas de décision favorable. Elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et ses démarches répétées auprès du préfet de police sont restées vaines. Dans ces conditions, Mme A épouse B justifie de l'urgence de la situation et la mesure sollicitée est utile. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A épouse B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à Mme A épouse B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de mettre à sa disposition sur le site de l'ANEF une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à Mme A épouse B, dans un délai de huit jours, un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de mettre à sa disposition sur le site de l'ANEF une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410498/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2410498_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel