TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410495_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés respectivement les 10 juillet, 22 juillet et 23 juillet 2024, M. E A et Mme C A, son épouse, agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, à savoir Mme H A, M. B A et M. I A, ainsi que leurs trois enfants majeurs, à savoir M. F A, M. D A et M. G A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, présenté le 29 février 2024, contre les décisions du 4 décembre 2023 prises par les autorités consulaires de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C A, Mme H A, M. B A, M. I A, M. F A, M. D A et M. G A, en qualité de membres de famille de titulaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros hors taxe qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la séparation injustifiée des membres de la famille, d'autre part, de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Afghanistan, où ces derniers ont été obligés de retourner après avoir déposé leurs demandes de visa en Iran, et où ils sont à ce jour isolés et risquent de subir des traitements inhumains et dégradants. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandeurs justifient, par des actes d'état-civil bénéficiant de la présomption de validité prévue par les dispositions de l'article 47 du code civil, et par des éléments de possession d'état, de leur identité et de leur lien familial avec M. E A, titulaire de la protection subsidiaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les demandes de visa présentées pour M. F A, M. D A et M. G A, dès lors que les intéressés avaient moins de 19 ans à la date à laquelle ils ont déposé leurs premières demandes de visa, soit le 17 juin 2019 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2409452 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 14h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment muni d'un pouvoir à cet effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 1er janvier 1972, de nationalité afghane, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2017. Le 9 octobre 2023, son épouse, Mme C A, née le 23 juin 1981, leurs trois enfants majeurs, à savoir M. F A, né le 5 juillet 2002, M. D A, né le 25 juillet 2001, et M. G A, né le 9 juin 2004, et leurs trois enfants mineurs, à savoir Mme H A, née le 2 juillet 2007, M. B A, né le 29 avril 2009, et M. I A, né le 8 juin 2010, tous de nationalité afghane, ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Téhéran, en Iran, où ils résidaient alors. Leurs sept demandes de visa ont été rejetées par l'autorité consulaire le 4 décembre 2023 au motif, s'agissant de l'épouse de M. E A et de leurs enfants mineurs, que les documents produits à l'appui de leurs demandes de visa n'étaient pas probants et qu'ils ne justifiaient donc pas de leur identité ni de leur situation familiale, et, s'agissant des trois enfants majeurs, qu'ils étaient âgés de plus de 19 ans à la date du dépôt de leurs demandes de visa et qu'ils ne justifiaient pas d'un état de dépendance à l'égard du titulaire de la protection subsidiaire, ni d'une situation particulière de vulnérabilité. Par leur requête, M. et Mme A et leurs enfants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 29 avril 2024, confirmant le rejet des sept demandes de visa concernées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Il résulte de l'instruction, que l'épouse et les six enfants de M. E A, qui résidaient alors au Pakistan, n'ont formé aucun recours contre les décisions de l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) rejetant leurs demandes de visa de long séjour présentées en juin 2019, et qu'ils n'ont présenté de nouvelles demandes de visa qu'en octobre 2023, auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Téhéran, où ils résident désormais, soit au terme d'un délai d'au moins quatre ans. En l'absence d'explications de nature à le justifier, un tel délai fait obstacle à ce que la décision de refus de visas contestée puisse être regardée comme portant atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs. En outre, l'urgence qu'il y aurait à délivrer le plus tôt possible des visas de long séjour à l'épouse et aux enfants de M. E A ne saurait être déterminée par la circonstance alléguée de leur retour en Afghanistan après le dépôt de leurs demandes de visa en Iran en octobre 2023, les intéressés n'établissant par aucune pièce la réalité de leur situation de précarité économique, ni des risques pour leur sécurité auxquels ils seraient personnellement et directement exposés dans ce pays dont ils ont la nationalité. Par suite, en l'état de l'instruction et compte tenu des pièces versées aux débats, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. E A et consorts, y compris celles afférentes aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. E A, M. F A, M. D A et M. G A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410495_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA