TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410463_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale conjoint de français dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a épousé un ressortissant français le 8 novembre 2022 à Casablanca et qu'elle est entrée régulièrement en France avec un visa de long séjour valable jusqu'au 31 juillet 2024, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2024, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 28 novembre 2024, ayant été délivrée à l'intéressée. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2024, complétée le 1er décembre 2024, Mme B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande également au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1998 à Ain Chock (Casablanca), est entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2024, délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca en qualité de conjointe d'un ressortissant français épousé dans cette ville le 8 novembre 2022, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l'état-civil français le 23 juin 2023 par les autorités consulaires françaises au Maroc. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 7 mai 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Aucune attestation de prolongation ne lui a été remise à l'expiration de son visa de long séjour. Par sa requête enregistrée le 24 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 novembre 2024 qui n'a pas été renouvelée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Outre qu'il n'entre pas dans les compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de " délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale conjoint de français", comme initialement demandé par la requérante, le défaut de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de Mme B au-delà du 28 novembre 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le 7 mai 2024. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410463_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA