TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410454_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation sans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 25 et 28 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B conclut au non-lieu à statuer mais indique maintenir ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Selon l'article R. 222-1 du code même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ". 2. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 25 et 28 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à la requérante valable du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2026, et dans l'attente de la confection de cette carte, elle l'a munie d'un récépissé valable jusqu'au 24 janvier 2025 et l'autorisant à travailler. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410454_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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