TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410453_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. E B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - outre l'exception d'illégalité, elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Silva Machado, représentant M. B, et de M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 8 avril 1992 à Koury (Mali), est entré en France selon ses déclarations à l'âge de 3 mois. Il a sollicité le 14 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, conformément aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis en date du 12 juin 2024, la commission du titre de séjour de Seine-et-Marne a donné un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par un arrêté en date du 20 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de Seine-et-Marne a notamment retenu qu'il a été condamné le 13 octobre 2011 à 2 ans d'emprisonnement pour vol aggravé, le 16 mars 2012 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion, le 28 octobre 2014 à 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, le 3 février 2016 à 6 mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, le 9 janvier 2019 à 6 mois d'emprisonnement pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis, et le 30 janvier 2019 à 4 ans d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dans ce cadre, il a fait l'objet de 8 rapports d'incidents au cours de son incarcération, dont le dernier date du 21 décembre 2023 pour insulte envers un personnel. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français alors qu'il était un très jeune enfant, et qu'il a effectué l'ensemble de sa scolarité en France. Il ressort également des documents produits que M. B est père d'un enfant français, le jeune C B né le 18 janvier 2021, que Mme D A, mère du jeune C, atteste la pérennité de leur vie familiale et l'attachement réciproque entre M. B et son fils, que les parents ainsi que plusieurs frères et sœurs de M. B vivent à proximité de M. B, et sont en situation régulière ou sont ressortissants français. M. B produit dans ce cadre les attestations de ses parents, de deux sœurs et d'un frère, faisant état de l'intégration familiale de M. B. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments produits que depuis les faits délictueux qui lui ont été reprochés, M. B aurait été de nouveau condamné et a, à l'inverse, il produit une promesse d'embauche signée le 26 mai 2024 par Mme Nesrine Aznag, présidente de société, dont il précise à l'audience qu'il s'agit de la mère de son épouse. Par suite, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, et nonobstant la gravité des faits reprochés à M. B, l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, et par voie de conséquence, des autres décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 août 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2410453_20250130
Données disponibles
- Texte intégral