TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410448_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, Mme A D C, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer, dans un délai de huit jours, une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler au moment du dépôt de sa demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer la date de rendez-vous dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée s'agissant d'une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " délivré en raison de son entrée en France avant l'âge de treize ans ; en l'absence de document de séjour en cours de validité, elle ne peut utilement rechercher un emploi ; - la mesure est utile dès lors que son titre de séjour de séjour est périmé depuis neuf mois alors même qu'elle en a demandé le renouvellement dans le délai imparti auprès de la préfecture de l'Isère ; elle n'a pas pu faire renouveler son récépissé avant de quitter le département de l'Isère faute de plage de rendez-vous disponible et, à la suite de son déménagement dans le département du Rhône en juillet 2024, elle a dû déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site " Démarches simplifiées " le 13 septembre 2024 ; depuis cette date, elle n'a obtenu aucun rendez-vous. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme C, ressortissante pakistanaise née le 25 décembre 1999 et entrée en France avant l'âge de treize ans, a sollicité, auprès de la préfecture de l'Isère, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et un récépissé valable du 4 décembre 2023 au 3 juin 2024 lui a été délivré. L'intéressée soutient sans être contredite par la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures qu'elle n'a pas pu obtenir le renouvellement de son récépissé avant son déménagement dans le département du Rhône en juillet 2024 et que, son dossier n'ayant pu faire l'objet d'aucun transfert, elle a dû déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône le 13 septembre 2024. 3. D'une part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C à l'issue d'un délai de quatre mois après de le dépôt de cette demande. Cette décision de rejet, qui lui est loisible de contester, a nécessairement mis fin à la phase d'instruction de cette demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de l'Isère. 4. D'autre part, Mme C a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône le 13 septembre 2024 et, malgré une relance le 19 septembre, elle n'a à ce jour obtenu aucun rendez-vous. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, dès lors que Mme C ne dispose plus d'aucun document de séjour valide depuis le mois de juin 2024, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 5. Dans ces conditions, et eu égard à l'utilité de la mesure demandée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer Mme C à un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour, 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2410448_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel