TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410446_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 octobre 2024, M. C B et Mme E B, représentés par Me Arosio, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les circonstances et les conséquences du décès de leur mère, Mme F B survenu le 24 mars 2021 suite à sa prise en charge à partir 19 mars 2021 à l'hôpital Edouard Herriot puis à l'hôpital Louis Pradel ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - le 19 mars 2021, leur mère, Mme F B a présenté une déficience cardiaque et a été hospitalisée au sein du service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot puis au sein du service de cardiologie de l'hôpital Louis Pradel ; - le 20 mars 2021 elle a présenté une défaillance cardiaque respiratoire aigüe hypercapnique ; son état s'est dégradé les jours suivants et elle a été transférée dans l'unité de soins continus sous ventilation ; - le 23 mars 2021, un arrêt progressif des soins et de la ventilation est décidé, ainsi qu'une sédation par hypnovel ; elle est finalement décédée le 24 mars 2021 ; - si une précédente expertise a été ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; les conclusions rendues par l'expert dans son rapport remis le 15 mars 2022 sont contestables, dès lors que le rapport n'aborde à aucun moment le sujet de l'information du patient ainsi que l'information de la famille ; - un rapport d'expertise rendu par le médecin-conseil de la famille, le docteur G, fait état de ce que la médication présentée n'a pas été adaptée à l'état de santé de Mme B, ce qui constitue un manquement à l'obligation de soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Les requérants sollicitent une nouvelle mesure d'expertise au motif que, lors de la procédure engagée devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'expertise n'a pas porté sur l'information donnée au patient et à sa famille et que des manquements à l'obligation de soins ont été mis en évidence par leur médecin-conseil dans son rapport d'expertise. 4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur A en date du 15 mars 2022, lequel a pris en compte le rapport d'expertise établi par le docteur G le 8 février 2022, que l'expert s'est prononcé sur l'accomplissement, par les Hospices civils de Lyon, de l'obligation d'informations de la patiente et de sa famille. Or, aucun des éléments médicaux produits par les requérants à l'appui de la présente requête ne comportent d'éléments circonstanciés permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du docteur A. Dans ces conditions, alors que l'expert a procédé aux opérations d'expertise en toute impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, les éléments apportés par M. et Mme B ne démontrent pas la nécessité d'une nouvelle expertise pour que le juge du fond éventuellement saisi puisse statuer. 5. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les requérants disposent déjà de suffisamment d'éléments permettant de saisir le juge du fond, de sorte qu'aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il s'ensuit que la demande d'expertise judiciaire présentée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2410446 de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E B. Fait à Lyon, le 13 novembre 2024 La juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2410446_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel