TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410444_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et ouvrant la continuité de ses droits le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale. Elle soutient que, de nationalité comorienne, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour comme étudiante le 18 mars 2024, quatre mois avant son expiration, qu'elle n'a eu aucun retour, que son dossier est passé en instruction le 9 juillet 2024 et qu'il lui a été demandé un complément de dossier qu'elle a fourni, que son titre est expiré et qu'elle n'a pas eu d'attestation de prolongation d'instruction, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et a perdu l'ensemble de ses droits sociaux et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 5 décembre 2024, ayant été délivrée à l'intéressée. Par un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2024, Mme A B conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A B, ressortissante comorienne née le 24 janvier 1994 à Moroni (Grande Comore), a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 28 juillet 2024. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 18 mars 2024. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 9 juillet 2024 qu'elle a produites. Mme B n'a plus eu ensuite de nouvelles des services de la préfecture du Val-de-Marne, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 23 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 décembre 2024. La requérante, près de deux mois plus tard, ne soutenant pas que cette attestation n'a pas été renouvelée ni qu'un titre de séjour ne lui a pas été délivré depuis, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410444_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA